
Défricheur Démineur n° 3
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons souhaité faire un numéro ne traitant que de la Loi Brugnot parce que rien n’est vraiment très ‘clair’ a ce sujet. C’est par hasard que j’ai eu vent de cette indemnisation complémentaire, ce qui m’a amené à vous faire cette information. L’important est de vous sensibiliser sur l’existence de cette Loi. C’est vrai, c’est un peu rébarbatif, mais c’est important d’en prendre connaissance, car peut-être avez vous une compensation a demander. Nous savons que c’est le cas pour certains d’entre vous.
Nous n’avons pas la prétention de vous avoir tout dit, mais au moins la satisfaction de vous avoir dit tout ce que nous savions.
Bonne lecture à tous
Daniel Péré
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Dans un premier temps nous avons recueilli un ensemble de renseignements que nous vous livrons pratiquement in extenso dans les 1° et 2°, afin que vous ayez des repères lorsque vous approfondirez le problème si vous êtes concerné
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Dans un second temps en fin dans la rubrique « ce qu’il faut comprendre » vous livre nos réflexions sur des passages que nous avons particularisés en bleu et en rouge.
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D’abord, les explications de textes telles que nous les avons recueillies ;
1°) LA PÉRIODE AYANT PRÉCÉDÉ L’ARRÊT BRUGNOT
« L’indemnisation puis la prise en charge et maintenant la réparation des infirmités consécutives aux blessures acquises au service de l’État, est une idée qui a lentement fait son chemin au cours des siècles jusqu’à apparaître aux yeux de notre société comme un juste devoir de solidarité nationale... La violence des guerres et tout particulièrement celle de 1914-1918 est à l’origine de l’étape suivante... A l’issue de la Première Guerre mondiale, sont dénombrés (les chiffres diffèrent selon les estimations et les auteurs) 1,1 million d’invalides (selon le Quid 2005) et 390.000 mutilés selon P. Romien. Pour cet auteur, « ces nouveaux handicapés ne veulent pas se contenter de l’assistance que la société réservait, avant-guerre aux malades, aux faibles, aux indigents, aux vieillards infirmes et incurables. Ils veulent une place active prenant en compte leur handicap dans cette nouvelle société d’après-guerre qui se caractérise par le nombre lui aussi inhabituel de veuves et d’orphelins. »
le 20 novembre 1917, Georges Clémenceau déclare dans son discours d’investiture à la présidence du Conseil, prononcé devant la Chambre des députés, « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous ». C’est ainsi que la République, dans un grand élan de solidarité, décidera de témoigner « sa reconnaissance à ceux qui ont assuré le salut de la patrie » selon les termes toujours en vigueur de l’article L1 du CPMIVG... Après plus de trois ans de débats et de navettes parlementaires paraît la loi du 31 mars 1919 qui concrétise réellement cette reconnaissance par l’instauration du droit à réparation des infirmités.
Le régime des pensions d’invalidité des militaires est le plus ancien régime d’indemnisation du dommage corporel français...
L’indemnisation visait initialement à prendre en compte le préjudice ne résultant que de blessures et infirmités reçues du fait de guerre ou du service (lois de 1831) et qui peu à peu a été étendue aux blessures et aux maladies acquises ou aggravées par le service (loi de 1919), y compris en temps de paix.
La dernière évolution majeure du droit concernant la réparation du préjudice corporel des militaires résulte de la transposition et de l’extension au personnel militaire » des arrêts du Conseil d’État en date du 4/07/2003 « Moya- Caville » et Duval-Costa du 15/07/2004, par un arrêt Brugnot du 01/07/2005. Ce texte allait leur permettre d’être, enfin, un peu indemnisés au-delà de la pension militaire (qui ne répare, rappelons-le, que la gêne fonctionnelle), pour ce qu’il est convenu d’appeler, dans le jargon de juristes, « les préjudices personnels ».
Jusqu’en 2005, en effet, le dogme (car il n’existait pas de règle) du « forfait de pension », concrétisé par la PMI allouée en vertu du CPMIVG avait résisté à toutes les attaques et protestations des pensionnés (notamment celles des militaires ou anciens militaires qui commençaient à réaliser qu’ils étaient, en cas de blessure contractée à l’occasion d’accidents de service, ou en cas de maladie professionnelle, beaucoup moins bien indemnisés qu’un accidenté de la route (en tout cas depuis l’intervention de la loi BADINTER du 5 juillet 1985) et même, à bien des égards, qu’un accidenté du travail civil, ce qui apparaissait profondément anormal au regard, notamment, de leur statut, prévoyant un engagement professionnel pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême.
Signalons, d’abord, que jusqu’en 2005, ce dogme du forfait de pension n’avait connu qu’une seule« entorse » :
Celle décidée par la loi n°83-605 du 8 juillet 1983 ayant modifié le Code du Service National en complétant son article 62. Celui-ci permettait aux jeunes gens accomplissant leur service national, blessé en service ou à l’occasion de celui-ci, d’obtenir, ainsi que leurs ayants droit, dans le cas où la responsabilité de l’État pouvait se trouver engagée et, dans ce cas-là, seulement (ce qui n’était pas sans poser de lourds problèmes de preuve), une réparation complémentaire (c’est à dire s’ajoutant à la PMI) destinée à assurer la réparation intégrale de leur préjudice, calculée selon les règles applicables en droit commun (mais il n’a jamais été précisé s’il s’agissait du droit commun civil ou administratif, alors qu’il est établi que le premier est plus « généreux » que le second).
La brèche avait donc été ouverte par l’arrêt Moya- Caville (CE N°11106 du 4 juillet 2003) par lequel le Conseil d’État avait jugé que les dispositions forfaitaires prévues par le Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite auxquelles pouvait prétendre un fonctionnaire victime d’un accident de service, ne faisaient pas obstacle à ce qu’il obtienne, même en l’absence de faute de l’État, une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts de l’indemnité allouée pour atteinte à l’intégrité physique.
Après l’arrêt Duval-Costa (cf. annexe 15.2), concernant cette fois un agent de collectivité publique, du 15/07/2004, par lequel le Conseil d’État avait suivi le même raisonnement que dans l’arrêt Moya-Caville précité (en précisant, cependant, la nature des préjudices susceptibles d’être réparés :
« souffrances physiques ou morales et préjudices esthétiques ou d’agrément », il devenait impossible de continuer à refuser aux militaires cette même possibilité d’obtenir une réparation complémentaire. Il fallait simplement, attendre que l’occasion se présentât pour faire tomber « le dogme » : ce fut la malheureuse affaire Brugnot.
Ce premier pas marquait toutefois, historiquement, la mort d’un dogme (le fameux forfait de pension !), qui avait résisté très longtemps au détriment de blessés militaires.
« Désormais et en application de cette décision du CE, le préjudice personnel (limité à certains postes) du militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut être réparé en dehors du cadre de la législation relative au CPMIVG. Ce militaire peut prétendre, alors même que le régime d’indemnisation des militaires est réputé plus favorable (NDLR : il fait bien d’employer le terme « réputé » car on peut, vraiment, revenir complètement sur le qualificatif suivant de « plus favorable » après l’étude qui précède), et même en l’absence de faute de l’État, à une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales ainsi que les préjudices esthétiques et d’agrément qu’il a endurés. La décision du Conseil d’État ne fait aucune allusion aux autres préjudices extrapatrimoniaux. En cas de faute de l’État, la victime peut également être indemnisée au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents et temporaires.
De plus, et conformément aux dispositions de la décision dite BRUGNOT, l’État est tenu, indépendamment des droits à PMI, de réparer le préjudice personnel subi par les ayants droit d’un militaire décédé ou blessé à l’occasion du service. »
Cet extrait, qui résume parfaitement les conséquences et limites de l’arrêt Brugnot introduit, notamment avec l’emploi des termes « préjudices extrapatrimoniaux » et « patrimoniaux », le fait que les militaires ont, enfin, par ce revirement jurisprudentiel d’importance majeure, un pied dans le régime de réparation du préjudice corporel de « droit commun ». Ce sujet de droit d’une immense complexité ne peut certainement pas être développé, sauf pour souligner, d’abord, que l’arrêt Brugnot n’a fait que leur entrouvrir la porte du régime d’indemnisation du préjudice corporel de droit commun (puisque cette avancée ne permet que l’indemnisation des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, ce qui est anormalement peu au regard de la longueur de la liste de préjudices répertoriés par ce qui s’appelle la nomenclature DINTHILLAC (cf. annexe 15.4) qui s’applique aux autres victimes). L’arrêt Brugnot incite en outre à comparer les indemnisations versées aux uns et aux autres. Par ce biais sont soulignées les faiblesses du système mis en place par le MD pour s’acquitter de cette réparation complémentaire et, ainsi, tenter de calmer les récriminations, qui sourdaient de plus en plus vivement.
2°) LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉPARATION COMPLÉMENTAIRE :
Pour ce qui est du détail de la marche à suivre, « dans le cas où il est impliqué dans un accident autre qu’un accident de la circulation, le militaire est censé ne pas ignorer qu’il dispose d’un droit à indemnisation complémentaire ». En effet, dans la pratique, il est avéré que l’information n’est pas aussi largement diffusée qu’elle le devrait et que beaucoup de militaires ignorent encore cette possibilité qui leur est enfin offerte, depuis juillet 2005.
Signalons, à nouveau, cependant, l’ouverture sur le site de la Défense de la nouvelle page « INFOS BLESSES FAMILLE » et, sur celle-ci, l’apparition d’une rubrique bien faite « Indemnisation complémentaire des militaires tués ou blessés à l’occasion du service »
Relevons sur cette page trois points qui appellent remarques :
Premier point :
L’Administration reconnaît qu’entre dans la catégorie des préjudices réparables « le préjudice sexuel » qui figure comme beaucoup d’autres dans la nomenclature DINTHILAC, mais qui n’était pas cité dans les jurisprudences fondatrices du CE (faute qu’il en soit question). Si ce nouveau type de préjudice est admis, pourquoi les autres postes de la nomenclature DINTHILAC ne le sont-ils pas ? (à noter, l’apparition dans des propositions récentes, d’offres d’indemnisation pour des postes de « préjudices temporaires », ce qui montre une évolution heureuse). C’est le thème qu’il conviendra de traiter au cours des prochaines années pour améliorer, encore, la situation des militaires blessés, car il convient de souligner, qu’en droit commun, toute sorte de préjudices est réparable pourvu qu’il soit démontré. En conséquence, aucune liste ou nomenclature ne saurait être exhaustive ou limitative. En effet, un des dogmes fondateurs de cette matière est qu’elle ne peut s’écrire d’avance ni être enserrée dans un quelconque cadre étriqué, dans la mesure où chaque cas correspond à une « histoire » personnelle et ne peut jamais être « systématisé ». Cela fait l’objet d’une très abondante littérature juridique dans laquelle s’affrontent, notamment, les partisans et opposants, à la publication de barèmes et de référentiels, par exemple...
Deuxième point :
Il est précisé que ce ne serait qu’en cas de « blessures très graves » que les membres de la famille proche seraient susceptibles d’obtenir réparation de leur préjudice moral. Or, ceci ne repose sur aucun véritable fondement : on a déjà vu des cas d’enfants de blessés développer des réactions psychologiques de souffrance bien plus graves que la blessure frappant le parent, par exemple. On voit également bien des familles ou des couples se disloquer après un événement lié à une blessure ayant frappé un militaire.
Troisième point :
Il est prévu que les demandes de réparation complémentaire soient réparties entre divers services, selon les cas :
Décès en OPEX (compétence DAJ) Blessures en OPEX (compétence SLC VILLACOUBLAY)
Blessure ou décès intervenu dans d’autres circonstances qu’une OPEX (les services locaux du contentieux)
Cette répartition paraît susceptible d’induire des inégalités entre les demandeurs, car l’étude des cas dont nous avons pu avoir connaissance et qui ont été regroupés au sein d’un tableau démontre une grande disparité de traitement et une application durcie et très imparfaite de ce droit de la réparation du préjudice corporel, qu’à l’évidence les personnels du Ministère de la Défense (ainsi que les médecins experts auxquels ils font nécessairement appel) maîtrisent mal. En effet, pour obtenir la réparation complémentaire, il convient de s’adresser au service compétent en fonction du cas. Ce service commencera par désigner un expert chargé d’étudier le dossier et de quantifier, en tant que de besoins, chaque poste de préjudice indemnisable, à ce titre. Après dépôt de ce rapport, une offre chiffrée sera faite à l’intéressé sous la forme d’un protocole transactionnel que celui-ci acceptera ou refusera. S’il l’accepte cela restera un document « privé », passé entre les services de l’État et le militaire, donc un document inaccessible à quelconque étude comparative. S’il la refuse, cela deviendra une instance contentieuse devant la juridiction administrative (laquelle n’offre cependant que très peu de jurisprudences relatives à l’indemnisation des préjudices corporels). C’est pourquoi il reste très difficile de juger, vraiment, de ce qui se passe dans le domaine de la « réparation Brugnot ». La seule chose dont on soit sûr, c’est qu’elle reste trop souvent source de désillusions pour les blessés et leurs familles.
Pour conclure sur ce point très important qu’est la « réparation Brugnot », deux remarques s’imposent :
Première remarque : Pour obtenir davantage que l’indemnisation des souffrances et des préjudices esthétiques, sexuels ou d’agrément, et en particulier pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice de carrière (distinct de celui lié à la perte de revenus liée aux périodes non travaillées et à l’éventuelle limitation définitive de la capacité de travail), il faut saisir le tribunal administratif sur le fondement du régime de la responsabilité « classique » et, donc, démontrer la faute de l’État, ce qui, pour un militaire, est encore plus difficile que pour un autre agent public.
Ce point semble grave, car beaucoup (la majorité) des militaires ayant été gravement blessés sont nécessairement inaptes à la poursuite de leur activité opérationnelle, ce qui les conduit, soit à« broyer du noir » dans un poste sédentaire (où presque tous nourrissent un sentiment d’abandon de l’Institution), soit à quitter l’Institution pour un métier de reconversion dans le meilleur des cas ou, à défaut, une retraite forcée (cas assez nombreux, semble-t-il). Or, un accidenté de la route, par exemple, bloqué dans la poursuite ou l’évolution de sa carrière du fait des conséquences de son accident, sera, quant à lui, indemnisé pour cela sous la rubrique « préjudice de carrière ». On pourrait objecter qu’un accidenté de la route ne bénéficie pas d’une PMI et, éventuellement d’une pension de retraite de l’État, mais hélas, il est aujourd’hui certain que ceci ne compense plus cela !Une telle disparité est injuste et susceptible d’expliquer tout ou partie du développement des affaires pénales regroupées sous l’appellation « judiciarisation des conflits ». Il y a là une importante piste de réflexion, à mener en complément des mesures prises dans le cadre de la LPM pour 2014-2019, en cours d’examen au Parlement, qui ne concernent que le droit pénal.
La deuxième remarque vise à souligner une injuste inégalité de traitement entre citoyens- victimes : La prescription qui s’applique aux agents de l’État est de 4 ans, en vertu de la loi n °68-1250 du 31/12/1968, tandis que pour les « victimes civiles », en vertu des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé les prescriptions civiles, la prescription est de 10 ans commençant à courir à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ( article 2226 du Code Civil).
Ce qu’il convient de comprendre. :
Outre le fait que nous avons le régime de pension d’invalidité le plus ancien qui a permis au fil du temps d’indemniser les accidents de temps de paix, nous restons à la traine.
Le temps fait évoluer les choses, mais pour nous, c’est toujours plus lent parce que beaucoup d’associations se complaisent dans le serrage de mains lors des cérémonies plutôt que d’aller au « carton » pour leurs adhérents. Une fois de plus, nous constatons que moult associations harcèlent leurs députés pour l’obtention d’une médaille, mais négligent des sujets importants comme celui de la Loi Brugnot. L’affaire n’étant pas ébruitée, aussitôt, en bon soldat nous avons pris notre pelle US et nous avons creusé. Pour vous livrer, non pas l’intégralité de ce qui doit être fait, mais les pistes le plus importantes pour vous permettre de creuser votre cas personnel. Évidemment, en cas de souci, nous sommes là pour vous aider ou vous diriger.
Dans le texte supra, en bleu sont particularisées les phrases fortes. En rouge les phrases fondamentales.
Ainsi, nous constatons grâce à l’arrêt Moya-Caville que le fait d’avoir une PMI n’était pas un obstacle pour obtenir de l’État, responsable ou non, une indemnité complémentaire. Je sais que plusieurs d’entre vous entrent dans les clous et n’ont probablement rien demandé parce que personne ne leur a donné l’information. On comprend également que le fait de donner une indemnité à un agent de collectivité publique, il devient impossible à l’État de ne rien donner aux militaires.
Le dogme qui instituait le fait du « forfait de pension » en claire, ‘je te donne çà et tu te tais, sinon….’ Tombe avec cette Loi de 2005, nous sommes en 2016, onze ans pour qu’enfin nous ayons un bruit de fond nous avertissant de ce à quoi nous pouvons prétendre.
Ainsi, une phrase fondamentale est écrite (cf. supra) sur laquelle nous pouvons nous arcbouter pour exiger un droit « Désormais et en application de cette décision du CE, le préjudice personnel (limité à certains postes) du militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut être réparé en dehors du cadre de la législation relative au CPMIVG. » il est ajouté, « l’État est tenu, indépendamment des droits à PMI, de réparer le préjudice personnel subit par les ayants droit d’un militaire décédé ou blessé à l’occasion du service. » ces affirmations sont d’autant plus importantes qu’elles nous permettent de mettre le bout du pied dans le régime de droit commun.
Faites attention lors de vos demandes, si vous êtes concernés, à bien faire le distinguo entre ‘décès’ et ‘blessures’. En effet, pour les blessures il convient de s’adresser a un service différent que pour les décès. Pour les gens d’actives, le plus simple est d’aller voir son comptable pour connaître la procédure ou le chancelier qui souvent a la charge des dossiers contentieux et est au courant. Méfiez-vous la prescription est de 4 ans pour nous et agents de l’État et de 10 ans pour les civils. Sinon, « SOS FOB ».
Quoiqu’il arrive, obtenir de l’argent de l’État a été et est toujours un parcours du combattant.



